Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 20/02/2020En vigueur du 30 janvier 2001 au 20 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-49

Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/02/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 février 2020

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.