Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024

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Article D590

Version en vigueur du 17/11/2007 au 28/10/2013Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 28 octobre 2013

Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 6 () JORF 17 novembre 2007

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.