Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/05/2009En vigueur depuis le 25 mai 2009

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Article R221-1

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Création Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 3

Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.