Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-40-2

Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.