Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011En vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-20

Version en vigueur du 14/09/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 14 septembre 2009 au 12 juillet 2012

Modifié par Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 7

Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les sûretés départementales, les compagnies de sécurisation et les circonscriptions de sécurité publique ;

2° Au titre de la police aux frontières :

a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.