Code de procédure pénale

En vigueur du 06/07/1996 au 21/09/2000En vigueur du 06 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 19/06/2008 au 12/08/2011Version en vigueur du 19 juin 2008 au 12 août 2011

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 13

Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.