Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011En vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 5

Version en vigueur du 08/04/1958 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.