Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2008 au 01/03/2017En vigueur du 03 août 2008 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 879

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.