Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2004En vigueur depuis le 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 495-1

Version en vigueur du 10/09/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 15 décembre 2011

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 2
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 () JORF 10 septembre 2002

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.