Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 764

Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/12/2003Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 décembre 2003

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 2003

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.