Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/06/2011En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 812

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juin 2011

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.

Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.