Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013En vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R101

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.