Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/07/2015En vigueur depuis le 09 juillet 2015

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Article R17

Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.