Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 723-29

Version en vigueur du 12/03/2010 au 16/03/2011Version en vigueur du 12 mars 2010 au 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.