Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1971 au 30/01/2023En vigueur du 19 septembre 1971 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article A43

Version en vigueur du 19/09/1971 au 30/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 30 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Créé par Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

2° Un membre de l'Institut ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;

5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.