Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-108

Version en vigueur du 03/08/2008 au 15/12/2011Version en vigueur du 03 août 2008 au 15 décembre 2011

Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V)

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-19 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.