Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/05/2012En vigueur depuis le 09 mai 2012

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Article R15-33-9

Version en vigueur du 07/12/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 décembre 2002 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 4 () JORF 7 décembre 2002

Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.