Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D527-2

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Créé par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 5

En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 729 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.