Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-72

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.

La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.