Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/09/2018En vigueur depuis le 12 septembre 2018

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Article D147-37-2

Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.