Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/2005 au 01/01/2012En vigueur du 05 février 2005 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2

Version en vigueur du 05/02/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 février 2005 au 01 janvier 2012

Transféré par Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 3 () JORF 5 février 2005

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.