Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/03/2005En vigueur depuis le 18 mars 2005

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Article 2-18

Version en vigueur du 16/06/2000 au 12/08/2011Version en vigueur du 16 juin 2000 au 12 août 2011

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 107 () JORF 16 juin 2000

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.