Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/12/2023En vigueur depuis le 23 décembre 2023

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Article 506

Version en vigueur du 19/07/1970 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 27 décembre 2020

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 14 () JORF 19 juillet 1970

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.