Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D147-23

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.