Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2010 au 19/08/2015En vigueur du 11 juillet 2010 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-103

Version en vigueur du 11/07/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 19 août 2015

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 2

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.