Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2002 au 01/06/2011En vigueur du 27 février 2002 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 627-5

Version en vigueur du 27/02/2002 au 01/06/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 juin 2011

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.