Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 310

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 6-I, 6-II JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.

Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.