Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/06/2016En vigueur depuis le 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-116

Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.