Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2014En vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-4

Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2014

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 12 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.