Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 30/12/1973Abrogé depuis le 30 décembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 723-27

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84

Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24.