Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 735

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.