Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D14

Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.

En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.

Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.

Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.

Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.