Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2010 au 05/06/2016En vigueur du 11 juillet 2010 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-152

Version en vigueur du 11/07/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 05 juin 2016

Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3

La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.