Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article D25

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.