Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 19/08/2015En vigueur du 01 octobre 2004 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-79

Version en vigueur du 01/10/2004 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 19 août 2015

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.