Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2010En vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R37

Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.