Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023En vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D125

Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.