Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 29/05/2014En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 842

Version en vigueur du 13/07/2001 au 29/05/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 mai 2014

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.