Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 120-1

Version en vigueur du 01/07/2007 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 02 juin 2014

Création Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.