Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011En vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-13

Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.