Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012En vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-5

Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.