Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

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Article D536

Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.