Code de procédure pénale

En vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-43

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.



En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.