Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/05/2022En vigueur depuis le 15 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-13

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.