Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/02/2014En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 704-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 février 2014

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 21 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.