Code de procédure pénale

En vigueur du 30/01/2001 au 01/01/2020En vigueur du 30 janvier 2001 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-31

Version en vigueur du 30/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.