Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2001 au 30/05/2014En vigueur du 29 décembre 2001 au 30 mai 2014

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Article R249-7

Version en vigueur du 29/12/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 30 mai 2014

Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.