Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-26

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.