Code de procédure pénale

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Article D147-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 10 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.