Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/01/1976En vigueur depuis le 03 janvier 1976

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Article R15-15

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.